Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
130. Tout titulaire d’une autorisation exerçant une activité visée au premier alinéa de l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), exception faite du transport de matières dangereuses, doit tenir un registre, contenant les renseignements prescrits ci-après, relativement aux matières dangereuses résiduelles qu’il a produites ou utilisées dans le cadre de son activité, dont il a pris possession ou qui lui ont été confiées pour les fins de son activité, ainsi que relativement à des mélanges qu’il a produits.
D. 1310-97, a. 130; D. 871-2020, a. 34.
130. Tout titulaire de permis exerçant une activité visée à l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), exception faite du transport de matières dangereuses, doit tenir un registre, contenant les renseignements prescrits ci-après, relativement aux matières dangereuses résiduelles qu’il a produites ou utilisées dans le cadre de son activité, dont il a pris possession ou qui lui ont été confiées pour les fins de son activité, ainsi que relativement à des mélanges qu’il a produits.
D. 1310-97, a. 130.